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28/02/1996 | FRANCE | N°152151

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 février 1996, 152151


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1993 et 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour pour la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT, dont le siège est à Mont-Saint-Vincent (71690), représentée par son directeur en exercice ; la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le président de son conseil d'administration avait refusé de réintégrer Mm

e X... dans ses fonctions ;
2°) rejette la demande présentée par Mm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1993 et 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour pour la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT, dont le siège est à Mont-Saint-Vincent (71690), représentée par son directeur en exercice ; la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le président de son conseil d'administration avait refusé de réintégrer Mme X... dans ses fonctions ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaqué. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ;
Considérant que, par une décision du 23 juillet 1990, le président du conseil d'administration de la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT, à Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire) a prononcé le licenciement de Mme X..., directrice à temps partiel de l'établissement ; que cette décision a été annulée pour excès de pouvoir par un jugement du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Dijon ; qu'une seconde décision de licenciement, du 2 août 1991, a été, à son tour, annulée par un jugement du 17 mars 1992 du même tribunal, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 17 octobre 1994 ; que, par lettre du 7 octobre 1992, Mme X... avait demandé au président du conseil d'administration de la réintégrer dans ses fonctions ; que Mme X... était recevable à demander, le 4 mars 1993, au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil d'administration sur sa réclamation du 7 octobre 1992 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'à la date à laquelle elle a demandé sa réintégration, l'emploi de Mme X... n'avait été ni supprimé, ni transformé ; que pour justifier le refus que le président de son conseil d'administration a opposé à la demande de réintégration de Mme X..., la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT ne peut utilement se prévaloir des "carences professionnelles" de l'intéressée, ni valablement soutenir que cette réintégration ne pouvait être prononcée avant que le Conseil d'Etat n'ait statué sur l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 1992, dès lors que celui-ci était immédiatement exécutoire, en l'absence d'effet suspensif des requêtes introduites devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de réintégration deMme X... ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT, à Mme Marie-Louise X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 152151
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 152151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152151.19960228
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