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28/02/1996 | FRANCE | N°150139

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 150139


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er juin 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rehiba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er juin 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rehiba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que si Mme Rehiba X..., de nationalité algérienne, née le 5 avril 1953 en Algérie a vécu en France avec sa famille de 1968 à 1987, elle est retournée en Algérie en 1987 avec le ressortissant algérien qu'elle avait épousé en 1973 et leur quatre enfants nés en France entre 1974 et 1980 dans le cadre de la procédure de l'aide au retour ; qu'il est également constant qu'à la suite de son divorce prononcé en 1988, elle est restée en Algérie avec ses enfants et qu'elle n'était pas accompagnée de ses enfants lorsqu'elle est entrée à nouveau en France le 8 septembre 1992 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et des frères et soeurs de Mme X... résident régulièrement en France, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de cette dernière le 1er juin 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de ce que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il appartient cependant au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des faits relatés ci-dessus que Mme X..., qui ne résidait pas habituellement en France depuis l'âge de dix ans, ne peut utilement soutenir que les dispositions du 2° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, faisaient légalement obstacle à sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... n'était plus recevable, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir enregistré le 9 juin 1993 contre la mesure de reconduite à la frontière prise sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à soulever par voie d'exception l'illégalité du refus de délivrance de certificat de résidence du 4 février 1993, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé lui notifiant ce refus, non réclamé et retourné à l'envoyeur le 24 février 1993, lui avait été expédié à l'adresse qu'elle avait elle-même indiquée dans sa demande de certificat de résidence du 3 octobre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 11 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à Mme Rehiba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150139
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 150139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150139.19960228
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