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28/02/1996 | FRANCE | N°145943

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 145943


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 décembre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Haji X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Haji X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamm...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 décembre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Haji X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Haji X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la mesure de reconduite à la frontière prise par le PREFET DE POLICE DE PARIS le 15 décembre 1992 à l'encontre de M. Haji X... ressortissant iranien entré en France le 7 janvier 1986 dont la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de visiteur avait été rejetée par décision du 29 septembre 1992 remise le même jour, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de cette dernière décision comme reposant sur le motif erroné en fait que l'intéressé ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 octobre 1992, M. Haji X... a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique contre le refus de renouvellement de titre de séjour du 29 septembre 1992 dans lequel il faisait valoir, notamment, qu'il n'avait pas été tenu compte d'une attestation de prise en charge par son amie professeur de collège et produisait une attestation établie par la mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) le 12 octobre 1992 selon laquelle il était, en qualité de concubin de Mlle Michèle Y... couvert par l'assurance de cette dernière ; que le 2 décembre 1992 M. Haji X... et Mlle Y... ont souscrit à la mairie du 20ème arrondissement de Paris une déclaration de vie maritale depuis le 4 janvier 1992 et qu'ils se sont mariés le 9 janvier 1993 ; qu'ainsi et alors même que l'attestation datée du 1er septembre 1992 par laquelle Mlle Y... s'engageait à prendre en charge pour une durée de 18 mois les frais d'entretien et de santé de M. Haji X... pendant son séjour en France en qualité de résident ou visiteur n'aurait été produite par l'intéressé que postérieurement à l'avis défavorable au renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité de visiteur émis par la commission du séjour des étrangers le 15 septembre 1992, cette attestation, rapprochée des autres éléments du dossier susrelatés établit suffisamment que la décision du 29 septembre 1992 refusant le renouvellement de cette carte de séjour était fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli l'exception d'illégalité soulevée et, par voie de conséquence, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Haji X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145943
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 145943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145943.19960228
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