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28/02/1996 | FRANCE | N°145107

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 145107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1993 et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE TELE IMAGES, ayant son siège ... et représentée par son président en exercice ; la SOCIETE TELE IMAGES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1273 du 7 décembre 1992 modifiant le décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé

cret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1993 et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE TELE IMAGES, ayant son siège ... et représentée par son président en exercice ; la SOCIETE TELE IMAGES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1273 du 7 décembre 1992 modifiant le décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 92-1273 du 7 décembre 1992 modifie le décretn° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels et, en particulier, les critères des oeuvres de référence qui peuvent, au titre de leur diffusion par des chaînes de télévision nationales, être retenues pour l'attribution aux sociétés qui les ont produites de subventions qui seront réinvesties dans la production d'oeuvres ultérieures ; que l'article 9 du décret du 7 décembre 1992 prévoit une période transitoire en ajoutant au décret du 6 février 1986 un article 12 bis ainsi libellé : "Pour l'établissement de la liste des oeuvres de référence, les productions antérieures à la date de publication du décret n° 92-1273 du 7 décembre 1992 sont prises en compte dès lors qu'elles remplissaient les conditions réglementaires en vigueur à cette date" ;
Considérant, d'une part, que si la société requérante reproche aux auteurs du décret attaqué de ne pas avoir prévu des dispositions transitoires en ce qui concerne l'application du mécanisme de pondération de la durée des oeuvres susceptibles de bénéficier du soutien financier organisé par le décret du 6 février 1986 modifié, ce moyen doit être écarté dès lors qu'un tel mécanisme de pondération a été fixé par un arrêté du ministre de la culture en date du 26 avril 1992 pris en application du décret du 6 février 1986 qui n'a pas été modifié sur ce point ;
Considérant, d'autre part, que l'article 9 du décret attaqué n'a eu, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni pour objet ni pour effet de rendre rétroactives les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1992 lesquelles, comme il a été jugé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date de ce jour, n'ont nullement la portée rétroactive que leur prête la SOCIETE TELE IMAGES ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'article 9 du décret attaqué serait entaché d'illégalité, et à demander l'annulation de ce décret ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TELE IMAGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELE IMAGES, au ministre de la culture et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 145107
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Arrêté du 26 avril 1992
Décret 86-175 du 06 février 1986 art. 12 bis
Décret 92-1273 du 07 décembre 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 145107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145107.19960228
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