La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | FRANCE | N°142987

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 142987


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TELE IMAGES dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE TELE IMAGES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d

u 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoi...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TELE IMAGES dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE TELE IMAGES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels : "le montant du soutien financier inscrit à la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 est destiné 1° A l'octroi de subventions en vue de concourir à la production de programmes audiovisuels dits de fiction ou d'animation destinés à une première diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances susvisée" ;
Considérant que l'article 7 du même décret dispose que : "Un compte est ouvert par le CNC au nom de chaque entreprise de production sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées en application de l'article 1er (1°) du présent décret. Le montant de la subvention dont peuvent bénéficier la ou les entreprises ayant produit une oeuvre inscrite sur la liste des oeuvres de référence est calculée en fonction du rapport existant entre, d'une part, le montant du soutien financier visé à l'article 1er (1°) du présent décret, et d'autre part, la durée pondérée des oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence. Seule la première diffusion est prise en compte pour le calcul. La pondération prévue à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre de la culture. Elle tient compte du coût de l'oeuvre et de l'importance de la participation à la production de la ou les entreprises telles que définies à l'article 4 du présent décret" ;
Considérant que la société requérante conteste la légalité de l'arrêté du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels, pris pour l'application de l'article 7 du décret susmentionné ;
Considérant que l'arrêté attaqué abroge l'arrêté du 13 mars 1986 pris en application du décret du 6 février 1986 ; que si la société requérante soutient que l'arrêté du 26 août 1992 serait entaché d'un vice de forme et serait inapplicable pour ne pas avoir abrogé les arrêtés des 25 mars 1987 et 15 février 1989 modifiant l'arrêté du 13 mars 1986, ce moyen doit être écarté dés lors qu'en abrogeant l'arrêté du 13 mars 1986 l'arrêté litigieux a implicitement mais nécessairement abrogé les arrêtés modificatifs dont les dispositions sont inconciliables ;
Considérant que si l'arrêté attaqué ne contient aucune disposition expresse de nature rétroactive, la société requérante soutient que le coefficient de pondération de la durée des oeuvres qu'il fixe s'applique aux oeuvres dites de référence diffusées entre le 1er janvier 1992 et le 25 septembre 1992, date de sa publication au journal officiel et l'entache ainsi de rétroactivité illégale ;

Considérant que le mécanisme de calcul établi par l'arrêté du 25 août 1992 n'a en réalité d'effet que pour la fixation, postérieure à son entrée en vigueur, de la subvention versée aux sociétés de production au titre de l'année 1993 ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux, s'il implique une référence à des oeuvres diffusées avant son entrée en vigueur pour le calcul d'une subvention établie et versée après cette date n'a pas, pour ce motif, une portée rétroactive et n'a aucunement porté atteinte à de prétendus droits acquis résultant de la réglementation antérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TELE IMAGES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TELE IMAGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELE IMAGES, au ministre de la culture, et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION.


Références :

Arrêté du 26 août 1992 décision attaquée confirmation
Décret 86-175 du 06 février 1986 art. 1, art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 142987
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142987
Numéro NOR : CETATEXT000007878045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;142987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award