Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août et 21 décembre 1992, présentés pour M. Guy X..., domicilié ... ; M. Guy X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1990 par laquelle la commission communale d'aménagement foncier de Villars-les-Bois a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Villars-les-Bois ;
2°) d'annuler la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Villars-les-Bois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 du code rural : "Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou le représentant de l'Etat dans le département devant la commission départementale d'aménagement foncier" : que selon l'article 2-7 dudit code : "la commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif" ; qu'en vertu de ces dispositions, les décisions prises par les commissions communales d'aménagement foncier ne peuvent être directement contestées devant le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission communale d 'aménagement foncier de Villars-les-Bois n'a pas été attaquée par M. Guy X... devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dès lors et en tout état de cause, la demande présentée directement par M. Guy X... devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre de la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Villars-les-Bois était irrecevable ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.