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28/02/1996 | FRANCE | N°137981

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 137981


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... de SAINT-JORRE, domicilié "Le Z... Guérin" à Urville-sur-Mer (50590) ; M. X... de SAINT-JORRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Régneville-sur-Mer

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2°) annule la décision du 11 avril 1989 de la commission départ...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... de SAINT-JORRE, domicilié "Le Z... Guérin" à Urville-sur-Mer (50590) ; M. X... de SAINT-JORRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Régneville-sur-Mer ;
2°) annule la décision du 11 avril 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code rural : "Les chemins et sentiers d'exploitation sont ( ...), en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 24 avril 1980 et de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 10 novembre 1981 devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation qui avait été introduit à son encontre, que le chemin d'accès à la propriété de M. X... de SAINT-JORRE est un chemin d'exploitation au sens de l'article 92 du code rural ; que M. X... de SAINT-JORRE ne saurait contester devant la juridiction administrative le bien-fondé de cet arrêt ; que, par suite, le requérant, qui n'est pas propriétaire de la totalité du chemin litigieux, n'est pas fondé à invoquer à son profit l'application des dispositions de l'article 20 du code rural et à soutenir que ledit chemin, constituant une dépendance immédiate et indispensable de son centre d'exploitation, aurait dû lui être réattribué dans sa totalité à ce titre ;
Considérant que M. X... de SAINT-JORRE ne saurait davantage demander l'annulation du jugement du 18 octobre 1988, passé en force de chose jugée, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé une première décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 24 juin 1982, qui avait intégré à ses attributions la totalité de l'assiette du chemin litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... de SAINT-JORRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a attribué, pour moitié à M. X... de SAINT-JORRE et pour moitié à M. et Mme Y... la propriété du chemin d'exploitation litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... de SAINT-JORRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de SAINT-JORRE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 137981
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 92, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 137981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137981.19960228
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