La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | FRANCE | N°137602

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 137602


Vu, enregistrés le 19 mai et le 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER (56760), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 21 avril 1992 ; la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Robert X..., 1°) annulé les décisions des 4 décembre 1986 et 30 mars 1987 par lesquelles l

e maire de la commune lui a refusé l'autorisation de faire stationner...

Vu, enregistrés le 19 mai et le 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER (56760), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 21 avril 1992 ; la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Robert X..., 1°) annulé les décisions des 4 décembre 1986 et 30 mars 1987 par lesquelles le maire de la commune lui a refusé l'autorisation de faire stationner sa caravane pendant moins de trois mois sur un terrain au lieu-dit "Le Maresclé" appartenant à Mme Jeanne Y... ; 2°) condamné ladite commune au versement d'une somme de 2 500 F en réparation du préjudice subi par M. X... ;
2°) de rejeter les demandes de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 4 décembre 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir invoquées par la commune ;
Considérant que M. Robert X... a demandé au maire de Penestin-surMer (Morbihan), le 1er décembre 1986, l'autorisation de faire stationner une caravane pendant moins de trois mois, au cours de l'été 1987, sur une parcelle située en zone NDa délimitée par le plan d'occupation des sols ; que, par une décision en date du 4 décembre 1986, le maire a, d'une part, confirmé que cette parcelle était incluse dans une zone dans laquelle un arrêté du préfet du Morbihan du 26 avril 1984 interdisait le stationnement des caravanes d'autre part, refusé à M. X... le bénéfice des dispositions contenues dans une délibération du conseil municipal du 20 mars 1985 ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté préfectoral d'interdiction de stationnement des caravanes du 26 avril 1984, pris en application de l'article R. 443-3 du code de l'urbanisme, demeurait en vigueur à la date de la décision attaquée, alors même qu'en vertu de l'article R. 443-3-1 du même code, l'approbation du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Penestin-sur-Mer le 16 mai 1984 avait eu pour effet de transférer au maire la compétence pour édicter à l'avenir cette réglementation ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'arrêté préfectoral susmentionné, dont il était tenu de faire application tant qu'il ne l'avait pas lui-même modifié, le maire de Penestinsur-Mer avait compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation présentée par M. X... dont les moyens devaient ainsi être rejetés comme inopérants ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 4 décembre 1986 au motif qu'elle était intervenue sur le fondement d'une délibération du conseil municipal du 20 mars 1985 entachée d'incompétence ;
Sur la lettre du 30 mars 1987 :
Considérant qu'après avoir pris, le 23 décembre 1986, un arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes qui remplaçait l'arrêté préfectoral du 26 avril 1984 et modifiait les limites des zones d'interdiction, le maire de Penestin-sur-Mer a écrit à M. X... pour lui préciser que cette nouvelle réglementation comportait toujours la même interdiction en ce qui concerne la parcelle pour laquelle il avait formulé plusieurs demandes d'autorisation ; qu'en l'absence de toute demande nouvelle de M. X... tendant à l'octroi d'une autorisation sur le fondement de la nouvelle réglementation, la lettre du 30 mars 1987 était une simple mesure d'information qui ne faisait pas par elle-même grief à M. X... ; que les conclusions de celui-ci tendant à l'annulation de la décision que cette lettre aurait comportée étaient irrecevables ; que, par suite, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accueilli ces conclusions ;
Sur la demande d'indemnité :

Considérant que le rejet des conclusions d'excès de pouvoir entraîne par voie de conséquence celui des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qui serait résulté pour M. X... des illégalités qu'il invoquait ; que la commune est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à M. X... ;
Sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 137602
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code de l'urbanisme R443-3, R443-3-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 137602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137602.19960228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award