Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai et 7 septembre 1992, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX PREFABRICATION (SETP), représentée par son liquidateur, M. François X..., domicilié, en cette qualité, à Donville-les-Bains (50350) ; la SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX PREFABRICATION demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 1989 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois de décembre 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE D'ETUDE TRAVAUX PREFABRICATION (S.E.T.P.),
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, du 3 de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat" et que, selon l'article 242-0G de l'annexe II au même code, pris pour l'application de ces dispositions : "Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total" ; que le crédit de taxe déductible dont disposait une société à laquelle sa dissolution, suivie de liquidation, a fait perdre sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas transmis aux associés entre lesquels son actif est partagé après paiement des dettes et remboursement du capital social ; qu'il en était ainsi, notamment, avant l'entrée en vigueur des dispositions ajoutées à l'article 1844-5 du code civil par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, en cas de liquidation d'une société dissoute dont toutes les parts sociales se sont trouvées réunies dans les mains d'un seul associé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte notarié du 23 décembre 1976, la SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX PREFABRICATION est devenue propriétaire de la totalité des parts de la société civile immobilière "Résidence de la Falaise", dont la dissolution et la mise en liquidation ont été prononcées par le même acte ; qu'il suit de là qu'en relevant que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont aurait bénéficié la société civile immobilière n'avait pas, en l'absence de dispositions législatives et réglementaires le prévoyant, été transmis à la SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX PREFABRICATION et en en déduisant que celle-ci ne pouvait en demander l'imputation sur ses propres déclarations de chiffre d'affaires du mois de décembre 1976, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'avait pas à se référer aux dispositions, inapplicables en l'espèce, de l'article 1844-5 du code civil, tel que modifié par la loi du 5 janvier 1988, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX PREFABRICATION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX PREFABRICATION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX PREFABRICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX PREFABRICATION et au ministre de l'économie et des finances.