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28/02/1996 | FRANCE | N°135422

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 135422


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1992, présentée par M. Désiré X..., domicilié à Montrond (39300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Montrond ;
2°) d'annuler la décision de la commission d

épartementale d'aménagement foncier du Jura ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1992, présentée par M. Désiré X..., domicilié à Montrond (39300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Montrond ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 9 juillet 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura relative aux opérations de remembrement de la commune de Montrond, M. X... se borne à soutenir que la parcelle ZA 20 qui lui a été attribuée est inexploitable ; que ce moyen, qui n'a pas été soumis à la commission départementale et qui n'est pas d'ordre public, ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté pour ce motif sa demande dirigée contre la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Désiré X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 135422
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 135422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135422.19960228
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