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28/02/1996 | FRANCE | N°133339

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 133339


Vu, enregistrés le 22 janvier et 22 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Dominique X... demeurant CEDEX 1509 à Paulhac (31380) Montastruc-la-Conseillère ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juillet 1989 par laquelle le directeur du Foyer départemental de l'enfance de Haute-Garonne a prononcé sa révocation ;
2° d'

annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi...

Vu, enregistrés le 22 janvier et 22 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Dominique X... demeurant CEDEX 1509 à Paulhac (31380) Montastruc-la-Conseillère ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juillet 1989 par laquelle le directeur du Foyer départemental de l'enfance de Haute-Garonne a prononcé sa révocation ;
2° d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Dominique X..., - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la matérialité des griefs imputés à M. X..., agent hospitalier titulaire au Foyer départemental de l'enfance de la Haute-Garonne et qui ont motivé sa révocation, le 10 juillet 1989, n'est pas établie ; qu'ainsi, la décision du 10 juillet 1989 du directeur du Foyer départemental de l'enfance prononçant la révocation de M. X... est entachée d'excès de pouvoir ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 13 novembre 1991 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble la décision du 10 juillet 1989 du directeur du Foyer départemental de l'enfance de la Haute-Garonne prononçant la révocation de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au Foyer départemental de l'enfance de la Haute-Garonne, au conseil général de la Haute-Garonne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 133339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133339
Numéro NOR : CETATEXT000007902548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;133339 ?
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