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28/02/1996 | FRANCE | N°131710

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 131710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X... demeurant 34, clos La Maurelle, Les Floralies à La Ciotat (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 1991 par lequel le maire de La Ciotat l'a affecté, dans l'intérêt du service, à l'emploi de charg

de mission pour la culture à compter du 5 mars 1991 ;
2°) d'annuler...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X... demeurant 34, clos La Maurelle, Les Floralies à La Ciotat (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 1991 par lequel le maire de La Ciotat l'a affecté, dans l'intérêt du service, à l'emploi de chargé de mission pour la culture à compter du 5 mars 1991 ;
2°) d'annuler la décision du 5 mars 1991 ;
3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de cent mille francs assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 11 860 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations desfonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Serge X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la commune de La Ciotat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 5 mars 1991, le maire de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) a décidé, après consultation de la commission administrative paritaire, de prononcer, dans l'intérêt du service, la mutation de M. Serge X..., directeur du conservatoire de musique, au poste de chargé de mission pour la culture, afin d'organiser un festival de musique dans la commune ; que le maire entendait, de la sorte, mettre fin aux incidents qui avaient opposé M. X... aux parents d'élèves, ainsi qu'aux graves dissensions apparues dans le service qu'il dirigeait ;
Considérant que dans les conditions où elle est intervenue, la mutation susmentionnée ne constituait pas une sanction disciplinaire ; que, si cette décision de mutation a été prise en considération de la personne, elle a été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; que cette formalité s'est ainsi substituée à celle de la communication du dossier qui n'était donc pas nécessaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que l'arrêté du 5 mars 1991, pris après l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté du 10 septembre 1990 qui avait le même objet, n'étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entaché d'aucune illégalité, la demande d'indemnité présentée par M. X... en réparation du préjudice que lui aurait causé sa mutation ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 août 1991, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de La Ciotat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. X..., la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de La Ciotat la somme qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ciotat fondées sur les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la commune de La Ciotat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 131710
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 131710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:131710.19960228
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