La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | FRANCE | N°127550

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 127550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1991 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1989 du ministre de l'intérieur l'ayant révoqué de ses fonctions, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préj

udice ayant résulté pour lui de cette décision ;
2°) lui alloue l'ent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1991 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1989 du ministre de l'intérieur l'ayant révoqué de ses fonctions, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette décision ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance, le montant de l'indemnité susmentionnée devant être porté à 400 000 F, avec les intérêts à compter du 10 novembre 1989, et leur capitalisation à la date des 12 juillet 1991 et 25 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, l'analyse des conclusions et des moyens présentés devant lui par M. X... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 2 août 1989 portant révocation de l'intéressé :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., inspecteur de police, a commis le 19 avril 1988 un vol à l'étalage dans un supermarché à Annemasse ; qu'il a, par ailleurs, participé à un stage de "parapente" en octobre 1988 alors qu'il était en congé de maladie ; qu'à raison de ces deux faits, et prenant en compte l'ensemble du comportement professionnel de l'agent, le ministre de l'intérieur, par une décision du 2 août 1989, a prononcé la révocation de ce dernier ;
Considérant, en premier lieu, que si la participation susmentionnée au stage de parapente ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif de la sanction ;
Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au moment du vol qu'il a commis, M. X... ait été dans un état psychique tel qu'il ne pouvait être regardé comme responsable de ses actes ; d'autre part, que, pour apprécier la gravité de la faute commise, l'administration a pu légalement prendre en compte les manquements antérieurs de M. X... à ses devoirs professionnels ; que, compte tenu de ces éléments, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le vol commis le 19 avril 1988 par M. X... pour lui infliger la sanction de la révocation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... :
Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X... se fondent exclusivement sur l'illégalité de la sanction en date du 2 août 1989 ; qu'ainsi qu'il a été dit cidessus, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires de M. X... ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 127550
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 127550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127550.19960228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award