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28/02/1996 | FRANCE | N°126616

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 février 1996, 126616


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé la société S.A Etablissements Gérard X..., à concurrence de 378.970,24 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé pour la période du 1er octobre 1979 au 30 novembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé la société S.A Etablissements Gérard X..., à concurrence de 378.970,24 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé pour la période du 1er octobre 1979 au 30 novembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la S.A Etablissements Gérard X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 279-c-2° et 280-1-2° du code général des impôts, puis des articles 278 bis-11° et 280-1-2° du même code, successivement applicables au cours de la période du 1er octobre 1977 au 30 novembre 1983, au titre de laquelle la S.A Etablissements Gérard X..., ultérieurement dénommée "Etablissements Gérard X... S.A.", a été soumise aux impositions contestées, les opérations portant sur les produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux, tels, notamment, que le chocolat et les produits composés contenant du chocolat ou du cacao, étaient passibles du taux réduit, puis, à compter du 1er juillet 1982, du taux "super réduit" de la taxe sur la valeur ajoutée, tandis que les opérations portant sur les boissons étaient soumises au taux intermédiaire de la même taxe ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société S.A Etablissements Gérard X..., a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période ci-dessus indiquée, à raison des ventes, par distributeurs automatiques, de "gobelets prédosés de poudres aromatisées pour boissons" pour lesquelles elle avait acquitté la taxe au taux réduit, puis au taux "super réduit", mais que l'administration a estimé passibles du taux intermédiaire ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé la société de ce rappel d'imposition ;
Considérant, que la vente aux consommateurs de poudres aromatisées pour boissons ayant le caractère de produits alimentaires ne peut être regardée comme une opération portant sur des boissons, dès lors qu'elle ne comporte pas la fourniture du liquide auquel ces produits sont destinés à être mélangés ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé, dans les motifs de son arrêt que, lorsqu'elle procède à la vente, par distributeurs automatiques, de poudres aromatisées contenues dans des gobelets en matière plastique hermétiquement clos par un opercule en feuille d'aluminium, la société S.A Etablissements Gérard X... se borne à mettre à la disposition des consommateurs de simples additifs solides destinés à aromatiser une boisson telle que du lait ou de l'eau, qu'ils se procurent par ailleurs ; qu'elle a déduit de ces faits, souverainement constatés par elle, qu'une telle opération ne pouvait être regardée comme portant, pour l'application des textes relatifs à la répartition des taux de taxe sur la valeur ajoutée, sur la vente de boissons, et, par suite, que l'administration avait à tort soumis au taux intermédiaire de la taxe de la valeur ajoutée, les ventes de l'espèce effectuées par la société pendant la période du 1er octobre 1979 au 30 novembre 1983 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, la Cour a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant, dès lors, que le ministre du budget, qui est sans intérêt à critiquer l'autre motif, surabondant, retenu par la cour administrative d'appel au soutien de sa décision et n'est, en outre, pas recevable à soumettre au juge de cassation des conclusions tendant, à titre subsidiaire, à ce qu'un supplément d'instruction soit ordonné afin de déterminer la part des ventes de la S.A Etablissements Gérard X... qui aurait porté sur des gobelets prédosés de poudres contenant du chocolat ou du cacao et serait passible du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société S.A Etablissements Gérard X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 278 bis, 280


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 126616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126616
Numéro NOR : CETATEXT000007900036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;126616 ?
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