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28/02/1996 | FRANCE | N°105150

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 105150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1989 et 12 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X... demeurant à Rueil-Malmaison (92500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire et le permis modificatif qui lui ont été délivrés par le maire de Rueil-Malmaison, le 15 septembre 1986 et le 24 mars 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tri

bunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1989 et 12 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X... demeurant à Rueil-Malmaison (92500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire et le permis modificatif qui lui ont été délivrés par le maire de Rueil-Malmaison, le 15 septembre 1986 et le 24 mars 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dispose que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte notamment le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades ;
Considérant que, s'il est constant que le dossier de la demande au vu duquel le permis de construire litigieux a été accordé à M. X... par décision du maire de RueilMalmaison, en date du 15 septembre 1986, ne comportait pas le plan de la façade Est de la construction projetée, les dimensions et la caractéristique de ladite façade, aveugle et surmontée d'un toit plat en terrasse, pouvaient être aisément déterminées, au vu des autres pièces figurant au dossier de demande ; qu'ainsi le dossier joint à la demande permettait au maire de se prononcer sur la demande et que le permis n'a pas été accordé en violation des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une telle violation pour annuler le permis en date du 15 septembre 1986 et, par voie de conséquence, le permis modificatif en date du 24 mars 1987 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, que pour accorder le permis litigieux, le maire de Rueil-Malmaison a fait application d'une disposition de l'article UE abc 7 du plan d'occupation des sols de la commune qui dispose en son b : "L'extension d'un pavillon unifamilial dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus peut être autorisée dans le prolongement du mur existant à condition que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de baies autres que des jours de souffrance" ; que l'extension du pavillon était prévue dans le prolongement du mur existant et répondait, par ailleurs, aux conditions posées par la disposition précitée ; que, par suite, le permis du 15 septembre 1986 n'a pas méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... soutient que la construction réalisée serait différente de celle qui avait été autorisée, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis de construire litigieux ;
Considérant enfin que si M. Y... a demandé également l'annulation du permis modificatif délivré le 24 mars 1987, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a assorti ses conclusions d'aucun moyen de droit et que ce n'est que le 27 janvier 1988, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, qu'il a invoqué la violation de l'article UE abc 7 précité ; que de telles conclusions étaient, dans ces conditions, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Rueil-Malmaison lui accordant un permis de construire et, par voie deconséquence, un permis modificatif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 novembre 1988, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au maire de RueilMalmaison, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 105150
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105150
Numéro NOR : CETATEXT000007893331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;105150 ?
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