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26/02/1996 | FRANCE | N°164040

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1996, 164040


Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 29 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Vincent X..., demeurant Faculté de droit de Dakar, UCAD à Dakar Fam (Sénégal) ; M. X... demande la condamnation de l'Etat :
1°) à lui verser la somme de 18 238,44 F pour compenser la retenue illégal

ement opérée sur sa rémunération de professeur de droit à l'université ...

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 29 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Vincent X..., demeurant Faculté de droit de Dakar, UCAD à Dakar Fam (Sénégal) ; M. X... demande la condamnation de l'Etat :
1°) à lui verser la somme de 18 238,44 F pour compenser la retenue illégalement opérée sur sa rémunération de professeur de droit à l'université de Dakar au titre des mois de mars, avril, mai et juin 1994 avec intérêts au taux légal ;
2°) à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Vincent X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la coopération :
Considérant qu'en vertu de l'article 19 du décret susvisé du 18 décembre 1992, la rémunération de l'agent qui accomplit une mission de coopération auprès d'un Etat étranger comprend notamment un traitement de base et une prime de fonction qui sont affectés d'un coefficient multiplicateur, variable selon l'Etat de service, "déterminé au moins une fois par an, par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération et du budget" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Vincent X... professeur agrégé des universités, détaché auprès du ministre de la coopération pour enseigner au Sénégal, a exercé ses fonctions, à compter du mois d'octobre 1993, sur la base d'un second contrat de coopération conclu en mai 1993, régi par le décret susvisé du 18 décembre 1992 ;
Considérant qu'à la suite de la dévaluation du franc CFA intervenue en janvier 1994, un arrêté interministériel en date du 25 février 1994 a ramené le coefficient multiplicateur applicable aux agents en poste au Sénégal de 1,5 % à 1,31 % ;
Considérant que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération ; que si M. X... prétend que le décret du 18 décembre 1992 ne peut pas légalement s'appliquer à des contrats en cours, le contrat en cause, qui date de mai 1993, est, en tout état de cause, postérieur au décret susvisé du 18 décembre 1992 ; que le moyen tiré de l'existence d'une première diminution dudit coefficient prenant effet au premier septembre 1993, à le supposer fondé, est inopérant, le décret précité imposant au moins une révision annuelle mais ne limitant pas le nombre des révisions ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune illégalité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la coopération a refusé de lui accorder une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X... et au ministre délégué à la coopération.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 164040
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 92-1331 du 18 décembre 1992 art. 19
Loi 91-637 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 164040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164040.19960226
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