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26/02/1996 | FRANCE | N°156217

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1996, 156217


Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de la coopération en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 8909747/5 du 8 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 18 septembre 1989 par laquelle le ministre de la coopération et du développement l'a radié des cadres de la coopération et du développement à

l'expiration de son contrat, d'autre part, condamné l'Etat à lui vers...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de la coopération en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 8909747/5 du 8 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 18 septembre 1989 par laquelle le ministre de la coopération et du développement l'a radié des cadres de la coopération et du développement à l'expiration de son contrat, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser, en premier lieu, une indemnité en réparation de ses pertes de rémunération, due pour la période du 23 août 1989 au 8 février 1993 et portant intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 1989 avec capitalisation des intérêts, en second lieu, une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles dans les conditions d'existence fixée à 20 000 F et portant intérêts de droit à compter du prononcé dudit jugement ;
2°) condamne le ministre de la coopération à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles en application des articles 75-I et 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et au titre du droit de timbre institué par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 62-675 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 8 février 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 septembre 1989 par laquelle le ministre de la coopération et du développement a radié M. X... des cadres de coopération et du développement à l'expiration de son contrat et a condamné l'Etat à verser à M. X..., d'une part, une indemnité en réparation de ses pertes de rémunération, en renvoyant le requérant devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de cette indemnité, qui lui est due pour la période du 23 août 1989 au 8 février 1993, et doit porter intérêts de droit au taux légal à compter du 27 octobre 1989, avec capitalisation des intérêts échus le 18 juin 1991 et le 5 janvier 1993, d'autre part, une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles dans les conditions d'existence fixée à 20 000 F, tous intérêts confondus à la date du jugement, et portant intérêts de droit à compter du prononcé dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, pour assurer l'exécution de ce jugement, le ministre de la coopération a signé le 8 novembre 1994, avec M. X... un avenant à son dernier contrat, afin de lui servir une rémunération comprenant le traitement correspondant à son dernier indice, augmenté de l'indemnité de résidence et de ses avantages familiaux calculés selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris, cet avenant prenant effet à compter de la date du jugement et devant être résilié soit à la date de réemploi, soit en cas de refus de l'affectation proposée dans le cadre des travaux de la commission interministérielle d'orientation pour le réemploi des personnels de coopération culturelle, scientifique et technique ; que le ministre a par ailleurs procédé au mandatement, le 8 décembre 1993, d'une somme de 60 510,95 F représentant le principal des indemnités dues à M. X..., puis, le 8 avril 1994, d'une somme de 1 762,08 F correspondant aux intérêts moratoires ayant couru sur l'indemnité due en réparation des troubles dans les conditions d'existence, enfin, le 14 septembre 1994, d'une somme de 14 121,71 F représentant les intérêts capitalisés afférents à l'indemnité due en réparation des pertes de rémunération ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse, le ministre de la coopération n'avait pas à réimputer au profit de l'intéressé la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; que si le requérant conteste la date à compter de laquelle l'indemnité due en réparation de ses pertes de rémunération devait porter intérêts, il ressort des pièces du dossier que le ministre de la coopération, en retenant la date du 27 octobre 1989, a fait application du dispositif même du jugement susvisé, lequel est devenu définitif ; qu'en revanche, c'est par une interprétation erronée des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 6 juillet 1962 que le ministre de la coopération a retenu, pour la période du 24 au 31 août 1989, la valeur de sept trentièmes au lieu de huit trentièmes de rémunération dans le décompte de l'indemnité due en réparation des pertes de rémunération ; qu'il ressort, en outre, de l'instruction que l'administration a retenu pour le calcul des intérêts dus sur l'indemnité en réparation des pertes de rémunération pour la période du 1er au 4 janvier 1993 un taux de 9,69 %, au lieu du taux légal de 10,40 % en vigueur pendant cette période ;
Considérant que s'il incombe à l'administration de corriger ces deux erreurs dans la liquidation de l'indemnité et des intérêts moratoires, il n'y a pas lieu pour autant, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Considérant que, si le requérant soutient que les intérêts capitalisés sur les intérêts devaient lui être versés, même après le paiement du principal de la dette, jusqu'à la date de versement des intérêts, il soulève ainsi un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 8 février 1993 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre délégué à la coopération.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 156217
Date de la décision : 26/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND -Erreurs minimes dans la liquidation de l'indemnité due en exécution d'un jugement - Rejet de la demande d'astreinte.

54-06-07-01-02 Demande d'astreinte pour l'exécution d'un jugement annulant une mesure de radiation des cadres, condamnant l'Etat à indemniser l'agent de ses pertes de rémunération et renvoyant l'intéressé devant l'administration en vue de la liquidation et du paiement de cette indemnité. Si l'administration, qui a procédé à la liquidation et au paiement, a commis dans le calcul des sommes dues des erreurs minimes qu'il lui appartient de corriger, il n'y a pas lieu pour autant, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat.


Références :

Décret 62-675 du 06 juillet 1962 art. 1
Décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 4, art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 156217
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156217.19960226
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