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26/02/1996 | FRANCE | N°153243

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1996, 153243


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Irman X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Irman X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour retirer à M. X..., par décision du 3 septembre 1992, le bénéfice du statut de réfugié qui lui avait été accordé le 3 juillet 1989, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui avait, lors de sa demande, déclaré vivre en concubinage avec Mlle Y..., l'avait en réalité épousée le 6 avril 1989, par un mariage contracté au consulat de Turquie à Paris, et que, ces faits ayant été révélés à l'office, M. X... aurait déclaré à celui-ci n'avoir volontairement pas fait état de son mariage, estimant que l'indication que ce mariage avait été célébré auprès du consulat de son pays risquait d'être préjudiciable à l'examen de la demande du statut de réfugié ;
Considérant que, si l'article 1-c de la Convention de Genève énumère les motifs permettant le retrait du bénéfice du statut, cette mesure reste en outre possible, en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs, dans les cas où les circonstances de l'affaire révéleraient que la demande au vu de laquelle le statut a été accordé à l'intéressé était entachée de fraude ; qu'en l'espèce la commission a estimé que M. X... "s'est abstenu de soumettre à l'office des éléments essentiels à l'appréciation de son cas" et "doit, dès lors, être regardé comme ayant consciemment tenté de tromper l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa situation réelle" ; qu'ainsi la commission des recours des réfugiés, dont la décision n'est entachée ni d'insuffisance, ni de contradiction de motifs, n'a pas inexactement qualifié les faits de la cause en considérant que, M. X... avait obtenu le statut de réfugié par fraude ;
Considérant que, si M. X... soutient que son épouse avait elle-même obtenu de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dès 1985, le statut de réfugié et que, par suite, son mariage avec elle lui ouvrait droit au même statut, ce moyen, présenté pour la première fois devant le juge de cassation, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Irman X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 153243
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 153243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153243.19960226
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