La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1996 | FRANCE | N°137066

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1996, 137066


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant Ambassade de France à Damas, service de la valise, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 octobre 1991 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a refusé de lui attribuer le 2ème chevron du groupe hors échelle A prévu par l'arrêté du 29 août 1957 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu l'arr

êté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classes hors éche...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant Ambassade de France à Damas, service de la valise, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 octobre 1991 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a refusé de lui attribuer le 2ème chevron du groupe hors échelle A prévu par l'arrêté du 29 août 1957 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classes hors échelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération pour les agents recrutés parmi les fonctionnaires de l'Etat : "l'indice de référence est égal à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur administration d'origine à la date de signature du contrat ; ces agents bénéficient en outre de tous avancements d'échelon ou de grade intervenant pendant la durée du contrat" et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 modifié relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle : "Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur" ;
Considérant que M. X..., professeur des universités, détaché pour exercer une mission de coopération a été promu au 6ème échelon de la 2ème classe de son corps d'origine à compter du 1er octobre 1989 et a bénéficié, à compter de cette date en application des dispositions de l'article 6 précité, d'une revalorisation de l'indice de référence de son contrat de détachement, lequel a été porté au groupe hors échelle A correspondant au 6ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités ; que si l'attribution des chevrons supérieurs, prévue par l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 précité, ne peut être assimilée à un avancement d'échelon, il est constant que M. X... qui a effectivement perçu, en position de détachement, la rémunération afférente au 1er chevron du groupe hors échelle A à compter du 1er octobre 1989, avait droit à compter des 1er octobre 1990 et 1er octobre 1991, à ce que son classement indiciaire soit porté au niveau, respectivement des 2ème et 3ème chevrons du groupe hors échelle A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 29 octobre 1991, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'octroi de ce classement dans le corps des professeurs des universités ;
Article 1er : La décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en date du 29 octobre 1991, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 29 août 1957 art. 2
Décret 78-571 du 25 avril 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1996, n° 137066
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 26/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137066
Numéro NOR : CETATEXT000007904659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-26;137066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award