Vu la requête enregistrée le 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler deux jugements en date du 31 décembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble dont l'un a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 17 avril 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence qui a maintenu l'attribution à M. Daniel X... de la parcelle ZH 44 apportée par Mme Y..., et l'autre a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de ladite commission datée du même jour qui a supprimé l'emprise de l'association foncière de remembrement ZE 83 et lui a attribué un terrain traversé par des pipe-line ;
2°) d'ordonner une expertise qui soit effectuée par une personne étrangère à la région Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que la requête de Mme Y... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.