Vu 1°), sous le n° 124 309, la requête enregistrée le 21 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Villefrancoeur en date du 25 avril 1986 relative à l'aménagement d'un parc de stationnement ;
- annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu 2°), sous le n° 125 519, la requête enregistrée le 2 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... qui reprend les conclusions de sa requête n° 124 309 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 août 1986 :
Considérant que, dans un mémoire en date du 20 mars 1991, M. X... reconnaît avoir reçu notification du jugement susmentionné au plus tard le 29 octobre 1986 ; qu'ainsi les conclusions présentées par lui dans ce mémoire, enregistré le 21 mars 1991 et tendant à l'annulation de ce jugement, sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur l'appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 1991 :
Considérant que les délibérations du conseil municipal de Villefrancoeur des 14 janvier 1983 et 7 février 1983 décidant l'acquisition d'une parcelle appartenant à M. Y... et la délibération du même conseil en date du 25 avril 1986 décidant d'y aménager un parc de stationnement ne forment pas une opération complexe ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité des deux premières délibérations au soutien d'un recours en annulation de la troisième ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Villefrancoeur et au ministre de l'intérieur.