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21/02/1996 | FRANCE | N°170427

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 février 1996, 170427


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira X..., demeurant chez M. Z...
..., bâtiment 12, Valharelle Y... à Marseille (13011) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision notifiée le 25 juillet 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) de décider qu

'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira X..., demeurant chez M. Z...
..., bâtiment 12, Valharelle Y... à Marseille (13011) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision notifiée le 25 juillet 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille a été notifié à Mme X... dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 17 mars 1995 ; que la requête de Mme X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 22 juin 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article 229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 170427
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, 229


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 170427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170427.19960221
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