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21/02/1996 | FRANCE | N°168693

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 février 1996, 168693


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X..., demeurant chez M. Y..., bâtiment A Notre Dame à Martigues (13500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 21 septembre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de

la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord fran...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X..., demeurant chez M. Y..., bâtiment A Notre Dame à Martigues (13500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 21 septembre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... présente à l'appui de sa demande un moyen sérieux tiré de ses moyens de subsistance et que le préjudice qui résulterait pour lui de la décision du 21 septembre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 février 1995, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 21 septembre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
Article 1er : Le jugement n° 94-6478 du 23 février 1995 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Il sera sursis à l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 septembre 1994 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ladite décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 168693
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 168693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168693.19960221
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