La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1996 | FRANCE | N°167453

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 février 1996, 167453


Vu 1°), sous le n° 167 453, la requête, enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sid Ali Y..., demeurant ... et ayant élu domicile chez Maître X... Chellouche ... ;
Vu 2°), sous le n° 167 930, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. Sid Ali Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision

du 17 août 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de...

Vu 1°), sous le n° 167 453, la requête, enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sid Ali Y..., demeurant ... et ayant élu domicile chez Maître X... Chellouche ... ;
Vu 2°), sous le n° 167 930, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. Sid Ali Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 17 août 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... enregistrées sous les n°s 167 453 et 167 930 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui de ses requêtes ne présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Les requêtes n°s 167 453 et 167 930 de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sid Ali Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 167453
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167453
Numéro NOR : CETATEXT000007878164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;167453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award