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21/02/1996 | FRANCE | N°155434

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 février 1996, 155434


Vu, enregistrée le 20 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête des consorts X... ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 décembre 1993 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Antoine X... demeurant ..., M. Jean X... demeurant ... et Mme Lucie X... demeurant ... ; les consorts X... demandent que le

Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 octobr...

Vu, enregistrée le 20 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête des consorts X... ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 décembre 1993 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Antoine X... demeurant ..., M. Jean X... demeurant ... et Mme Lucie X... demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 1993 du conseil municipal de Sainte-Consorce (Rhône) approuvant le plan d'occupation des sols en tant que celui-ci classe en zone Na1 la parcelle leur appartenant ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Sainte-Consorce,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du commissaire-enquêteur, que le classement en zone NA1, permettant "une valorisation future à usage de parc sportif et de loisirs", de la parcelle appartenant aux consorts X..., correspondait à un but d'intérêt général, poursuivi d'ailleurs depuis 1983 par la commune ; que la circonstance que la commune, qui avait précédemment classé la parcelle litigieuse en zone UB frappée d'une réserve pour réalisation d'équipements sportifs, avait, antérieurement à la révision du plan d'occupation des sols, levé ladite réserve, faute de pouvoir acquérir ladite parcelle, n'est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ; qu'il suit de là que les consorts X..., qui ne peuvent, en tout état de cause, invoquer les difficultés que pourrait rencontrer la commune dans la réalisation du projet, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 1993, par laquelle le conseil municipal de Sainte-Consorce (Rhône) a approuvé le plan d'occupation des sols révisé classant en zone NA1 la parcelle leur appartenant ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X... à payer à la commune de Sainte-Consorce la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Consorce tendant à la condamnation des consorts X... au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la commune de Sainte-Consorce et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 155434
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155434
Numéro NOR : CETATEXT000007862491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;155434 ?
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