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21/02/1996 | FRANCE | N°154335

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1996, 154335


Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 décembre 1991, présentée par M. X..., ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du minist

re de la culture et de la communication en date du 9 décembre 1991...

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 décembre 1991, présentée par M. X..., ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 9 décembre 1991 fixant la date des élections à la commission administrative paritaire du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 7 septembre 1989, "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le ministre de la culture et de la communication a fixé la date des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des conservateurs du patrimoine et précisé certaines modalités de ce scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'élection, dont l'arrêté attaqué fixe la date, a eu lieu le 17 février 1992 ; que, dès lors, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Gérard X... et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 154335
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 89-642 du 07 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 154335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154335.19960221
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