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21/02/1996 | FRANCE | N°151657

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 février 1996, 151657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1993 et 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. James X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juillet 1993 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50

-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1993 et 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. James X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juillet 1993 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. James X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi susvisée du 31 décembre 1990, laquelle n'est pas une juridiction, portent mention de sa composition ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que ladite commission nationale était composée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 24 septembre 1991 lorsqu'elle a statué sur la demande de M. X... ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 décembre 1990 : "Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le Procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professsions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique ..." ; et qu'aux termes de l'article 50-X de la même loi : "Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande ( ...), inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des expertscomptables et des comptables agréés" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 n'est ouvert qu'aux conseils juridiques et fiscaux inscrits, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, soit au 1er janvier 1992, sur la liste dressée par le Procureur de la République ; qu'il est constant qu'à cette dernière date, M. X... n'était pas inscrit sur ladite liste, dont il avait été radié sur sa demande à compter du 1er avril 1983 ; que, dès lors, la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi susvisée du 31 décembre 1990 a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions sus-rappelées de l'article 50-X de la loi précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. James X..., au commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151657
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 91-977 du 24 septembre 1991 art. 2
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 1, art. 50
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 24, art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 151657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151657.19960221
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