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21/02/1996 | FRANCE | N°146016

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 février 1996, 146016


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chaïbia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 18 décembre 1992 rapportant le décret du 13 décembre 1991 en tant qu'il naturalisait la requérante et ses deux enfants mineurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 112 et 61 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, C...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chaïbia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 18 décembre 1992 rapportant le décret du 13 décembre 1991 en tant qu'il naturalisait la requérante et ses deux enfants mineurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 112 et 61 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française :"Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 dudit code "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que Mme X... a été naturalisée par décret du 13 décembre 1991 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle avait épousé le 23 février 1991 un ressortissant marocain, résidant au Maroc où il exerce son activité professionnelle ; qu'elle n'en a pas informé l'autorité administrative lors de l'instruction de sa demande de naturalisation ; que Mme X... n'avait pas le 13 décembre 1991, date de sa naturalisation, fixé en France le centre de ses intérêts ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du décret du 18 décembre 1992 rapportant le décret du 13 décembre 1991 lui accordant la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chaïbia X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 146016
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 112, 61


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 146016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146016.19960221
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