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21/02/1996 | FRANCE | N°145231

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 février 1996, 145231


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a, en date du 2 janvier 1989, ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité français...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a, en date du 2 janvier 1989, ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mme Aïcha X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée ne donne aucun droit à obtenir la réintégration dans la nationalité française, laquelle comme la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un ressortissant étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, en ajournant à deux ans la demande de réintégration présentée par Mme X..., ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 61 à 71


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 145231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145231
Numéro NOR : CETATEXT000007880402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;145231 ?
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