Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1993, présentée par M. Méziane Y..., ayant élu domicile chez Me X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 3 novembre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1992 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la libération de M. Y... était imminente ; qu'ainsi son expulsion revêtait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant, que compte tenu du crime commis par M. Y..., le ministre de l'intérieur a pu à bon droit considérer, que son expulsion constituait une impérieuse nécessité pour la sécurité publique ; que, par suite, il a pu sans erreur de droit ni détournement utiliser la procédure prévue par l'article 26 précité de l'ordonnance de 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 novembre 1992, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Méziane Y... et au ministre de l'intérieur.