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21/02/1996 | FRANCE | N°140445

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1996, 140445


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE, dont le siège est à La Verdonnière à Haute-Goulaine (44115), représentée par son président de conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'ann

ulation de l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE, dont le siège est à La Verdonnière à Haute-Goulaine (44115), représentée par son président de conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une zone de loisirs au Pont de l'Ouen sur le territoire de la commune de Haute-Goulaine, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, modifié notamment par le décret n° 89-694 du 20 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'enquête préalable à l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une zone de loisirs au Pont de l'Ouen sur le territoire de la commune de Haute-Goulaine, a été mise en oeuvre en application de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation qui dispose que la durée de l'enquête "ne peut être inférieure à quinze jours" ; que l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE soutient que cette durée aurait dû être d'un mois par application de l'article R. 11-14-5 dudit code applicable aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies au 35° introduit dans l'annexe au décret susvisé du 23 avril 1985 par le décret susvisé du 20 septembre 1989 portant application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que toutefois la commune de Haute-Goulaine n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la durée de l'enquête aurait été insuffisante ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) Une notice explicative ; 2°) Le plan de situation ; 3°) Le plan général des travaux ; 4°) Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5°) L'appréciation sommaire des dépenses ; 6°) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ..." ; que si l'opération critiquée a trait à la réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier d'enquête a été constitué conformément aux dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation sommaire des dépenses qui n'avait pas à préciser le coût détaillé de chaque ouvrage, ait été entachée d'erreur de nature à vicier la procédure ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête ne peut qu'être écarté ;
Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué a pour objet l'aménagement à des fins de tourisme et de loisirs, par des travaux et des équipements de faible importance, de la zone du Pont de l'Ouen proche des marais de Haute-Goulaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet répond à un besoin de la population locale ; qu'il n'est pas établi que les autres terrains que possède la commune dans un secteur différent de son territoire auraient répondu de manière équivalente aux besoins de la population ; que la circonstance que le site des marais de Goulaine, zone humide comprenant notamment une frayère à brochets serait en cours de classement, ne constitue pas par elle-même un obstacle à la réalisation de l'opération dont s'agit ; que, compte tenu de l'ampleur limitée du projet et des précautions prévues pour sa mise en oeuvre conformément aux réserves et aux suggestions du commissaire-enquêteur, lequel a émis un avis favorable, l'opération envisagée, ne compromet pas l'intérêt écologique des marais ; qu'enfin, le coût financier de l'opération n'est pas hors de proportion avec les ressources de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet de LoireAtlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une zone de loisirs sur le territoire de la commune de Haute-Goulaine ;
Sur les conclusions de la commune de Haute-Goulaine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE, à la commune de Haute-Goulaine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 140445
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme R11-3
Décret 85-453 du 23 avril 1985 annexe
Décret 89-694 du 20 septembre 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 140445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140445.19960221
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