Vu la requête, enregistrée le 14 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE, dont le siège est à La Verdonnière à Haute-Goulaine (44115), représentée par son président de conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une zone de loisirs au Pont de l'Ouen sur le territoire de la commune de Haute-Goulaine, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, modifié notamment par le décret n° 89-694 du 20 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'enquête préalable à l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une zone de loisirs au Pont de l'Ouen sur le territoire de la commune de Haute-Goulaine, a été mise en oeuvre en application de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation qui dispose que la durée de l'enquête "ne peut être inférieure à quinze jours" ; que l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE soutient que cette durée aurait dû être d'un mois par application de l'article R. 11-14-5 dudit code applicable aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies au 35° introduit dans l'annexe au décret susvisé du 23 avril 1985 par le décret susvisé du 20 septembre 1989 portant application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que toutefois la commune de Haute-Goulaine n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la durée de l'enquête aurait été insuffisante ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) Une notice explicative ; 2°) Le plan de situation ; 3°) Le plan général des travaux ; 4°) Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5°) L'appréciation sommaire des dépenses ; 6°) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ..." ; que si l'opération critiquée a trait à la réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier d'enquête a été constitué conformément aux dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation sommaire des dépenses qui n'avait pas à préciser le coût détaillé de chaque ouvrage, ait été entachée d'erreur de nature à vicier la procédure ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête ne peut qu'être écarté ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué a pour objet l'aménagement à des fins de tourisme et de loisirs, par des travaux et des équipements de faible importance, de la zone du Pont de l'Ouen proche des marais de Haute-Goulaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet répond à un besoin de la population locale ; qu'il n'est pas établi que les autres terrains que possède la commune dans un secteur différent de son territoire auraient répondu de manière équivalente aux besoins de la population ; que la circonstance que le site des marais de Goulaine, zone humide comprenant notamment une frayère à brochets serait en cours de classement, ne constitue pas par elle-même un obstacle à la réalisation de l'opération dont s'agit ; que, compte tenu de l'ampleur limitée du projet et des précautions prévues pour sa mise en oeuvre conformément aux réserves et aux suggestions du commissaire-enquêteur, lequel a émis un avis favorable, l'opération envisagée, ne compromet pas l'intérêt écologique des marais ; qu'enfin, le coût financier de l'opération n'est pas hors de proportion avec les ressources de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet de LoireAtlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une zone de loisirs sur le territoire de la commune de Haute-Goulaine ;
Sur les conclusions de la commune de Haute-Goulaine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MARAIS DE GOULAINE, à la commune de Haute-Goulaine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.