Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... demeurant ... à La-Bresse (88250) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection desréfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... KAN,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours de M. Y... comme tardif et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de la notification au requérant de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en l'absence, au dossier soumis aux juges du fond, du pli avec avis de réception postal infructueusement présenté au domicile du requérant manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission d'informer les parties que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office ; qu'en particulier, le décret du 22 janvier 1992 susvisé n'est pas applicable devant cette juridiction ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission ayant rejeté le recours de M. Y..., en raison de l'irrecevabilité manifeste et insusceptible de régularisation dont il était entaché, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas mis le requérant à même de présenter des observations orales en séance publique est inopérant ;
Considérant que, en quatrième lieu, dès lors que la commission a rejeté le recours de M. Y... pour tardiveté, elle n'a pas entaché sa décision d'irrégularité, en s'abstenant d'analyser les moyens que le requérant avait présentés à l'appui de son recours ;
Considérant enfin, que les moyens tirés de ce que la décision de la commission serait erronée sur le fond sont inopérants, eu égard à la tardiveté retenue à bon droit par celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... KAN et au ministre des affaires étrangères (OFPRA).