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21/02/1996 | FRANCE | N°136267

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1996, 136267


Vu 1°), sous le n° 136267, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1992, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, ayant son siège au Domaine Enghien du Loup à Puget-sur-Argens (83480), prise en la personne de son président en exercice dûment habilité par décision du 21 mars 1992, M. Henri T..., demeurant 35, lotissement Simian à Puget-sur-Argens, M. Auguste E..., demeurant ..., Mme Madeleine de Z..., demeurant ..., M. Marcel O..., demeurant ..., Mme Arlette XX..., demeurant ..., M. Pierre I

..., demeurant ..., Mme Gracieuse Y..., demeurant ..., M. Jea...

Vu 1°), sous le n° 136267, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1992, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, ayant son siège au Domaine Enghien du Loup à Puget-sur-Argens (83480), prise en la personne de son président en exercice dûment habilité par décision du 21 mars 1992, M. Henri T..., demeurant 35, lotissement Simian à Puget-sur-Argens, M. Auguste E..., demeurant ..., Mme Madeleine de Z..., demeurant ..., M. Marcel O..., demeurant ..., Mme Arlette XX..., demeurant ..., M. Pierre I..., demeurant ..., Mme Gracieuse Y..., demeurant ..., M. Jean-Pierre XY..., gérant de société, Mme Arlette R..., demeurant ..., M. André G..., demeurant ..., M. Gérard G..., demeurant ..., Mme Marie-Louise L..., demeurant ..., M. Jacques Q..., demeurant ..., M. Michel D..., demeurant Les plaines à Puget-surArgens (83480), M. MARTIN de S..., demeurant Le Moulin à Puget-sur-Argens (83480), Mme Danielle U..., demeurant ..., Mme Louisette J..., demeurant ... à Puget-sur-Argens, M. Paul B..., demeurant ... à Puget-sur-Argens, Mme Jacqueline H..., demeurant ..., la société civile immobilière CLARO (gérante Mme C...), dont le siège est ..., M. Pierre V..., demeurant La Bergerie, rue des Aubépines à Puget-sur-Argens (83480), M. Marc XB..., demeurant ..., M. Claude XZ..., demeurant ..., M. Aimé K..., demeurant ..., Mme Claire C..., demeurant La bergerie, rue des Aubépines à Puget-sur-Argens (83480), M. Emile N..., demeurant ..., M. X... BARRA, demeurant ..., M. Serge M..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-140 du 17 février 1992 déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter en vue de la construction et de l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides entre La Mède et Puget-sur-Argens, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Vu 2°), sous le n° 1326 447, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1992, présentée par M. Luc F... et la société civile immobilière SIMIAN, domiciliés au Château des Aubrides à Puget-sur-Argens (83480) ; M. F... et la société immobilière SIMIAN demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-140 du 14 février 1992 ci-dessus visé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958, ensemble le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 pris pour son application ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi du 30 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 136 267 et 136 447 sont dirigées contre lemême décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact qui, en application du 6° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est jointe au dossier d'enquête, doit contenir les éléments mentionnés à l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977, notamment une analyse des effets du projet sur l'environnement ; qu'en revanche, et alors même que la conduite à hydrocarbures liquides ou liquéfiés faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique alimente un dépôt d'hydrocarbures qui constitue au sens de la loi susvisée du 19 juillet 1976 une installation classée pour la protection de l'environnement, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'appliquer les dispositions du décret susvisé du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi précitée du 19 juillet 1976, lesquelles dispositions ne concernent que les enquêtes préalables aux décisions prises dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique aurait dû porter également sur l'augmentation du trafic de camions au départ des dépôts d'hydrocarbures de Puget-sur-Argens, dès lors que cette augmentation n'est pas liée à la construction de la canalisation déclarée d'utilité publique par le décret attaqué et fait d'ailleurs l'objet d'une analyse dans l'étude d'impact réalisée au titre de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 en vue de l'extension de ces dépôts ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a pris en compte le souhait émis par la commission d'enquête ; qu'ainsi, le moyen invoqué sur ce point manque en fait ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les installations des dépôts d'hydrocarbures de Puget-sur-Argens ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'instruction ministérielle du 9 novembre 1989 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué qui ne concerne pas ces dépôts ;
Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet d'alimenter en hydrocarbures, à partir du complexe de raffinage de l'étang de Berre, l'Est du département des Alpes-Maritimes, notamment l'aéroport de Nice ; que ce projet revêt un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients qu'il comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste en estimant que la construction d'une conduite d'hydrocarbures de préférence à d'autres modes de transport, notamment la voie ferrée, permettrait d'assurer l'approvisionnement de la région de Nice en produits pétroliers dans les meilleures conditions d'efficacité économique, au sens de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, applicable aux transports de marchandises par canalisation en vertu de l'article 44 de la même loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondésà demander l'annulation du décret n° 92-140 du 14 février 1992 ;
Article 1er : La requête n° 136267 de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, de MM. T... et E..., P... de Z..., M. O..., Mme XX..., M. I..., Mme Y..., M. XY..., Mme R..., MM. André et Gérard G..., Mme L..., MM. Q..., D... et MARTIN de S..., Mmes SIERRA et Le MURTELLEC, M. B..., Mme H..., la société civile immobilière CLARO, MM. XW..., XB..., XA... et K..., P...
C..., MM. N..., BARRA et M... et la requête n° 136 447 de M. Luc F... et de la société civile immobilière SIMIAN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc F..., à la société civile immobilière SIMIAN, à Maître Olivier A..., au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44 NATURE ET ENVIRONNEMENT.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 92-140 du 14 février 1992 décision attaquée confirmation
Instruction du 09 novembre 1989
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14, art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 136267
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillère
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136267
Numéro NOR : CETATEXT000007904636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;136267 ?
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