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21/02/1996 | FRANCE | N°132752

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 février 1996, 132752


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 décembre 1991, par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a refusé de lui verser l'indemnité pour charges militaires à l'étranger au taux chef de famille ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité accompagnée des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembr

e 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 décembre 1991, par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a refusé de lui verser l'indemnité pour charges militaires à l'étranger au taux chef de famille ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité accompagnée des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la demande présentées par M. X... tendent tant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1991, par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a refusé de lui verser l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes correspondantes, augmentées des intérêts ; qu'il suit de là que cette demande présentait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat n'est pas de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger-Pierre X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 132752
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132752
Numéro NOR : CETATEXT000007904568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;132752 ?
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