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21/02/1996 | FRANCE | N°126095

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1996, 126095


Vu l'ordonnance en date du 14 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour l'AMICALE DES PLAISANCIERS ET DES PECHEURS DE FERRIERES (A.P.P.F.), dont le siège est place Jean Jaurès, le-Flash, à Martigues (13500), représentée par son président en exercice ;
Vu la requête enregistrée au greffe de

la cour administrative d'appel de Lyon le 2 mai 1991, présentée p...

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour l'AMICALE DES PLAISANCIERS ET DES PECHEURS DE FERRIERES (A.P.P.F.), dont le siège est place Jean Jaurès, le-Flash, à Martigues (13500), représentée par son président en exercice ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 mai 1991, présentée pour l'AMICALE DES PLAISANCIERS ET DES PECHEURS DE FERRIERES et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant augmentation des tarifs des redevances d'appontage du port de plaisance de Ferrières à Martigues ;
2°) à l'annulation de cette décision ;
3°) à la condamnation de la société d'économie mixte d'organisation et de gestion de l'équipement touristique (Sémovim) et le Port autonome de Marseille (P.A.M.) à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) au versement à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi depuis plus de cinq ans, d'une somme de 100 000 F majorée des intérêts à taux légal à compter de la présentation de la requête introductive d'instance ;
5°) subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet de constater les violations alléguées du cahier des charges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'AMICALE DES PLAISANCIERS ET DES PECHEURS DE FERRIERES et de Me Guinard, avocat de la société d'économie mixte d'organisation et de gestion de l'équipement touristique,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par convention du 5 septembre 1979, le Port autonome de Marseille a concédé à la commune de Martigues l'exploitation du port de plaisance de Ferrières ; que cette exploitation a été ensuite remise à la société d'économie mixte d'organisation et de gestion de l'équipement touristique de la ville de Martigues (Sémovim) ; que l'AMICALE DES PLAISANCIERS ET DES PECHEURS DE FERRIERES conteste les augmentations des redevances d'appontage qu'elle considère comme excessives et ne correspondant pas à la qualité des prestations réellement assurées ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision fixant le montant des redevances pour l'année 1987-1988 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité du barème des tarifs des redevances portuaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du cahier des charges annexé à la convention de concession du 5 septembre 1979 "les redevances qui seront perçues pour l'usagedes installations et appareils seront celles du barème annexé au présent cahier des charges. La modification des tarifs et conditions d'usage devra être précédée des formalités d'affichage et de consultation prévues à l'article R. 115-16 du code des ports maritimes. Elle sera soumise aux conditions d'agrément prévues par ledit article." ; que l'article 40 du même cahier des charges prévoit que les redevances doivent être consacrées à solder les dépenses relatives à l'exploitation et à l'entretien des installations, au remplacement des ouvrages fixes et du matériel, à assurer le service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts et à constituer un fonds de réserve ; qu'en vertu de l'article 41 du cahier des charges le montant des tarifs est fixé de telle sorte que leur produit joint aux autres recettes assure le financement équilibré des dépenses mentionnées à l'article 40 ; que le barème des tarifs annexé au cahier des charges module les redevances d'appontage en fonction de la longueur des bateaux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les conditions de révision des redevances en cause ont été conformes aux dispositions des articles R. 115-16 et suivants du code des ports maritimes ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les redevances résultant de l'augmentation appliquée seraient disproportionnées par rapport aux services rendus ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la demande de l'AMICALE DES PLAISANCIERS ET DES PECHEURS DE FERRIERES ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'octroi de dommages intérêts :
Considérant que si l'AMICALE DES PLAISANCIERS ET DES PECHEURS DE FERRIERES demande la condamnation de la Sémovim au versement d'une indemnité de cent mille francs, cette demande est nouvelle en appel, et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant au versement par le Port autonome de Marseille et la Sémovim d'une somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la demande d'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit s'interpréter devant le Conseil d'Etat comme visant l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Port autonome de Marseille et la Sémovim, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'AMICALE DES PLAISANCIERS ET DES PECHEURS DE FERRIERES la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'AMICALE DES PLAISANCIERS ET DES PECHEURS DE FERRIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AMICALE DES PLAISANCIERS ET DES PECHEURS DE FERRIERES, au Port autonome de Marseille, à la société d'économie mixted'organisation et de gestion de l'équipement touristique et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 126095
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES.


Références :

Code des ports maritimes R115-16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 126095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126095.19960221
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