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19/02/1996 | FRANCE | N°153212

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 19 février 1996, 153212


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du Parc national des Cévennes du 28 février 1989, prononçant son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 ;
Vu l'arr

té interministériel du 22 octobre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du Parc national des Cévennes du 28 février 1989, prononçant son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 ;
Vu l'arrêté interministériel du 22 octobre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du contrat-type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux, approuvé par un arrêté interministériel du 22 octobre 1980 pris sur le fondement du décret du 31 octobre 1961 : "En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur sans attendre l'avis de la commission paritaire, qui statue ... dans le délai d'un mois au plus à compter de la date de la décision de suspension intervenue .... Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, il est sursis à statuer jusqu'à ce que le jugement rendu par les juridictions compétentes soit devenu définitif " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chargé de mission au Parc national des Cévennes, n'a pas été suspendu de ses fonctions ; que, par suite la disposition précitée de l'arrêté interministériel du 22 octobre 1980 prévoyant qu'il est sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit définitivement prononcée ne lui était pas applicable ;
Considérant que l'article L. 122-44 du code du travail n'est pas au nombre des dispositions que la loi a entendu étendre aux agents non titulaires de l'Etat ; que, par suite, M. X... ne peut s'en prévaloir pour soutenir que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet a été tardivement prise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été avisé par la lettre qui l'a convoqué devant le conseil de discipline, qu'il pouvait se faire assister d'un défenseur de son choix ; que le fait qu'il s'est néanmoins présenté seul devant le conseil de discipline n'entache la procédure suivie d'aucune irrégularité ;
Considérant que, si M. X... allègue que l'un des membres du conseil de discipline était d'un grade inférieur au sien, il n'en apporte aucune justification ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents publics ne soumet leur licenciement à l'obligation d'un entretien individuel préalable ;
Considérant que, si la matérialité des faits constatés par le juge pénal s'impose à l'administration, il appartient à cette dernière d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces faits justifient l'application d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 février 1989 du directeur du Parc national des Cévennes, prononçant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Francis X..., au directeur du Parcnational des Cévennes, au préfet de la Lozère et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 153212
Date de la décision : 19/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Arrêté interministériel du 22 octobre 1980
Code du travail L122-44
Décret 61-1195 du 31 octobre 1961


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1996, n° 153212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153212.19960219
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