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19/02/1996 | FRANCE | N°136176

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 19 février 1996, 136176


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 31 août 1989, mettant fin à sa délégation dans les fonctions de principal-adjoint du collège "Romain Rolland" d'Argenteuil ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) condamne le ministre de l'éducation nation

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 31 août 1989, mettant fin à sa délégation dans les fonctions de principal-adjoint du collège "Romain Rolland" d'Argenteuil ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) condamne le ministre de l'éducation nationale au versement des indemnités qui lui sont dues au titre des fonctions de principal-adjoint de collège qu'il a exercées au cours de l'année scolaire 1988/1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-842 du 8 mai 1981 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 88-443 du 11 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que M. X... a été délégué dans les fonctions de principal adjoint au collège "Romain-Rolland" à compter de la rentrée scolaire de 1988-1989 par un arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 31 mai 1989 ; que, par un nouvel arrêté du 31 août 1989, le recteur a mis fin à cette délégation et réintégré M. X... dans son ancien emploi au collège "Blaise Pascal" de Villemoisson-sur-Orge ;
Considérant que la décision ayant mis fin à la délégation de M. X... n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, elle n'avait pas à être précédée d'une réunion du conseil de discipline ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure, prise en considération de la personne de M. X..., n'a été prononcée qu'après que celui-ci eut pris connaissance de son dossier administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 11 avril 1988, portant statut particulier des corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois : "Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret ( ...) les personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection titulaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, dans l'un des emplois de direction suivants ( ...) : - principal adjoint de collège ( ...) Les personnels délégués dans les fonctions correspondantes, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 8 mai 1981 susvisé, ne peuvent être intégrés qu'à l'issue de la période de délégation, après avis favorable du recteur et de la commission consultative paritaire nationale compétente" ; que le recteur de l'académie de Versailles ayant émis un avis défavorable à l'intégration de M. X..., l'autorité administrative était tenue de la refuser ; que, dès lors, elle n'avait pas à recueillir l'avis de la commission consultative paritaire nationale ;

Considérant que la commission administrative paritaire académique devait, en revanche, donner son avis sur le projet de décision mettant fin à la délégation de M. X..., qui comportait les effets d'une mutation entraînant un changement de résidence ; que le procèsverbal de la réunion de la commission administrative paritaire académique du 30 août 1989, qui s'est prononcée sur la situation de M. X..., comporte les signatures exigées par l'article 29 du décret du 29 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires ; que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la liste des membres de lacommission présents à la réunion du 30 mai 1989 serait inexacte ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commission administrative paritaire d'entendre M. X... ; qu'ainsi, l'avis de la commission administrative paritaire académique, rendu préalablement à la décision attaquée, n'a pas été irrégulièrement émis ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que M. X... n'a exercé les fonctions de principal-adjoint au collège "Romain Rolland" d'Argenteuil que pendant deux mois ; que, par suite, le recteur de l'académie de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en fondant principalement sa décision sur les rapports établis lors de la première année de délégation de M. X... dans les fonctions de principal-adjoint au collège "Jean-Moulin" à Arnouville-Lès-Gonesse ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits décrits dans ces rapports, seraient matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du recteur de l'académie de Versailles, en tant qu'elle met fin à la délégation de M. X..., serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 31 août 1989 ;
Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités :
Considérant que les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le ministre de l'éducation nationale soit condamné au versement des indemnités qui lui seraient dues au titre de sa délégation dans les fonctions de principal-adjoint de collège au cours de l'année scolaire 1988/1989 sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 29
Décret 88-443 du 11 avril 1988 art. 32


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1996, n° 136176
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 19/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136176
Numéro NOR : CETATEXT000007904584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-19;136176 ?
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