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19/02/1996 | FRANCE | N°126676

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 19 février 1996, 126676


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ..., le Passage d'Agen (47520) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président de l'office départemental d'habitation à loyer modéré de la Haute-Vienne, des 31 janvier et 31 mars 1988, prolongeant sa période de stage d'ingénieur subdivisionnaire, et des 15 et 18 avril 1988, refusant de le titular

iser et le radiant des effectifs de l'office à compter du 1er juin...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ..., le Passage d'Agen (47520) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président de l'office départemental d'habitation à loyer modéré de la Haute-Vienne, des 31 janvier et 31 mars 1988, prolongeant sa période de stage d'ingénieur subdivisionnaire, et des 15 et 18 avril 1988, refusant de le titulariser et le radiant des effectifs de l'office à compter du 1er juin 1988 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré de la Haute-Vienne,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été nommé, à compter du 1er février 1987, ingénieur subdivisionnaire stagiaire auprès de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré de la Haute-Vienne ; que, par deux décisions des 31 janvier et 31 mars 1988, son stage a été prolongé, une première fois, pour une durée de trois mois, une seconde fois, pour un mois ; que, par une décision du 15 avril 1988, confirmée par un arrêté du 18 avril 1988, le président de l'office a refusé de titulariser M. X... et l'a rayé des effectifs, à compter du 1er juin 1988 ;
Considérant que l'article 2-II de la loi du 2 mars 1982 soumet à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département "les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et aux licenciements d'agents de la commune" ; qu'ainsi, les décisions qui prolongent le stage d'un agent ne sont pas au nombre de celles qui doivent être transmises au représentant de l'Etat dans le département avant de devenir exécutoires ; que, par suite, la décision du 31 janvier 1988 qui a prolongé de trois mois le stage de M. X... a pu légalement prendre effet immédiatement ;
Considérant que le fait que la décision du 31 mars 1988 qui a prolongé une seconde fois le stage de M. X... n'a été notifié à ce dernier que le 20 mai 1988, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que les décisions des 31 janvier et 31 mars 1988, qui ont prolongé le stage de M. X..., et celles des 15 et 18 avril 1988 qui ont prononcé son licenciement ont uniquement procédé d'une appréciation de son aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur subdivisionnaire et n'ont eu aucun caractère disciplinaire ; qu'elles ont pu être prises sans que l'office fut tenu de mettre préalablement l'intéressé à même de consulter son dossier et n'étaient pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que le président de l'office départemental d'habitation à loyer modéré de la Haute-Vienne se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que, compte-tenu des retards apportés dans le traitement des dossiers qui lui avaient été confiés, M. X... n'avait pas les qualités requises pour continuer à exercer les fonctions d'ingénieur subdivisionnaire qu'il avait occupées en qualité de stagiaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 31 janvier, 31 mars, 15 et 18 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à l'office public d'habitation à loyer modéré de la Haute-Vienne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 126676
Date de la décision : 19/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1996, n° 126676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126676.19960219
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