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16/02/1996 | FRANCE | N°95520

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 février 1996, 95520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février 1988 et 24 juin 1988, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS, ayant son siège à la mairie de Pithiviers (45300), représenté par son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS demande au Conseil d'Etat :
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°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février 1988 et 24 juin 1988, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS, ayant son siège à la mairie de Pithiviers (45300), représenté par son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la société Triga une indemnité de 441 194 F en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat qui le liait à la société Triga et à verser également les intérêts de cette somme à compter du 15 octobre 1984, ainsi que la capitalisation des intérêts demandée le 19 octobre 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Triga devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Triga,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 juin 1984, prenant effet le 1er janvier 1985, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS (S.I.T.O.M.A.P.) a résilié unilatéralement le contrat passé avec la société Triga pour l'exploitation et le traitement des ordures ménagères ; que, par un premier jugement rendu le 30 juillet 1986, le tribunal administratif, après avoir annulé la décision de résiliation, a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer l'indemnité due par le S.I.T.O.M.A.P. à la société ; que, par un jugement en date du 8 décembre 1987 dont il est relevé appel dans la présente instance, le tribunal administratif a fixé à 441 194 F l'indemnité due à la société Triga pour perte de bénéfices ;
En ce qui concerne le moyen relatif aux conditions de la résiliation du contrat :
Considérant que si, par une décision en date de ce jour rendue sur le pourvoi formé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS à l'encontre du jugement du 30 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé ledit jugement en tant qu'il a annulé la mesure de résiliation du contrat, il ressort de la décision rendue par le Conseil d'Etat que la société Triga a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du contrat en l'absence de toute faute de sa part ; que le syndicat intercommunal requérant ne saurait, par suite, demander à être déchargé de toute responsabilité du seul fait que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans avait annulé la mesure de résiliation du contrat ;
En ce qui concerne le montant de la perte de bénéfices :
Considérant que le régime fiscal auquel sera soumise l'indemnité de 441 194 F allouée par le tribunal administratif d'Orléans à la société Triga pour perte de bénéfices est sans incidence sur le montant de cette indemnité ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les premiersjuges auraient commis une erreur de droit en ne déduisant pas de l'indemnité mise à sa charge le montant de la somme que la société Triga devra elle-même acquitter au titre de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à indemniser la société Triga ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET RESIDUS MENAGERS DE L'ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS, à la société Triga et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 95520
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 95520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:95520.19960216
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