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16/02/1996 | FRANCE | N°161221

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 février 1996, 161221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTHIEUX (Ain), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTHIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de la société à responsabilité limitée Corsim et de la société civile immobilière Golf du Gouverneur, a annulé la délibération en date du 30 juin 1993, par laquelle le conse

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTHIEUX (Ain), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTHIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de la société à responsabilité limitée Corsim et de la société civile immobilière Golf du Gouverneur, a annulé la délibération en date du 30 juin 1993, par laquelle le conseil municipal de Monthieux a approuvé le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée Corsim et la société civile immobilière Golf du Gouverneur devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner les sociétés requérantes en première instance, à lui verser, en application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 10 000 F, égale au montant de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MONTHIEUX et de Me Parmentier, avocat de la société immobilière Golf du Gouverneur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme le rapport de présentation d'un plan d'occupation des sols a pour objet notamment, d'une part, selon le 2°) de cet article, d'analyser, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur et, d'autre part, suivant le 4°) du même article, de justifier que les dispositions du plan d'occupation des sols ne compromettent pas la mise en oeuvre de projets d'intérêt général ;
Considérant que la réalisation sur le territoire de la COMMUNE DE MONTHIEUX d'un ensemble comportant deux parcours de golf ainsi que des équipements annexes résultant de la réhabilitation de bâtiments existants a été effectuée sur le fondement de permis de construire délivrés en 1990 ; que, dans le cadre de l'élaboration de son plan d'occupation des sols, la commune a entendu maintenir cet équipement de loisirs sans envisager son extension future contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que, dans ces circonstances, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal du 30 juin 1993, en mentionnant expressément l'existence du terrain de golf parmi les équipements de loisirs et en justifiant son classement au sein de la zone naturelle ND, en sous-secteur NDg où sont seulement autorisés les changements de destination admis pour l'hébergement et les bâtiments techniques liés à la pratique du golf, dans le cadre du bâti existant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2) de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; qu'en outre le terrain de golf réalisé par la S.N.C. du Gouverneur ne présentant pas le caractère d'un projet d'intérêt général au sens des articles L. 121-12 et R. 121-13 du code de l'urbanisme, il ne saurait davantage être reproché aux auteurs du plan d'occupation des sols approuvé une quelconque violation des dispositions du 4) de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE MONTHIEUX est fondéeà soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1993 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société à responsabilité limitée Corsim et par la S.N.C. Golf du Gouverneur devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que l'irrégularité qui affecterait les conditions dans lesquelles l'arrêté municipal du 7 juin 1989 relatif aux modalités d'élaboration du plan d'occupation des sols a été porté à la connaissance du public est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'acte par lequel, à l'issue de la procédure consécutive à la décision de rendre public le plan d'occupation des sols, ce dernier a été approuvé ;

Considérant qu'il est constant que le plan d'occupation des sols rendu public a été soumis à enquête dans les formes réglementaires ; que les conditions dans lesquelles l'avis émis par le commissaire-enquêteur peut être communiqué à tout intéressé sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé ledit plan ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal de mentionner dans l'acte portant approbation du plan d'occupation des sols le sens de l'avis émis par le commissaire-enquêteur ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant qu'en vertu du d) de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme les zones naturelles comprennent en tant que de besoin les zones ND à protéger en raison "d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la partie du territoire communal dans laquelle est situé le terrain d'implantation du Golf du Gouverneur comporte quelques constructions et se trouve partiellement desservie par la voirie et des réseaux publics, ce secteur est englobé dans un ensemble constitué de terres agricoles, d'espaces boisés et d'étangs présentant un intérêt écologique ; que dans ces conditions, en délimitant au sein de la zone ND du plan, un sous-secteur NDg où sont seulement autorisés les changements de destination des bâtiments existants à vocation d'équipements collectifs et de service ainsi que les abris spécifiques à la pratique du golf, le conseil municipal de Monthieux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTHIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1993portant approbation du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75- I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la société à responsabilité limitée Corsim et la S.N.C. Golf du Gouverneur à payer à la COMMUNE DE MONTHIEUX la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux sociétés précitées la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 22 juin 1994 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Corsim et par la S.N.C. Golf du Gouverneur devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation d'une part de la délibération du conseil municipal de Monthieux du 30 juin 1993 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune, et d'autre part, du rejet implicite de leur recours gracieux, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Corsim et de la S.N.C. Golf du Gouverneur tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La société à responsabilité limitée Corsim et la S.N.C. Golf du Gouverneur sont condamnées à verser à la COMMUNE DE MONTHIEUX la somme globale de 10 000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTHIEUX, à la société à responsabilité limitée Corsim, à la S.N.C. Golf du Gouverneur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161221
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17, L121-12, R121-13, R123-18, 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 161221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161221.19960216
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