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16/02/1996 | FRANCE | N°153200

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 février 1996, 153200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1993 et 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LABORATOIRE SERVIER", dont le siège est ... ; la SOCIETE "LABORATOIRE SERVIER" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre délégué à la santé du 17 août 1993 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il radie de la liste les spécialités

"Arcalion 200" et "Vitathion" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1993 et 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LABORATOIRE SERVIER", dont le siège est ... ; la SOCIETE "LABORATOIRE SERVIER" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre délégué à la santé du 17 août 1993 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il radie de la liste les spécialités "Arcalion 200" et "Vitathion" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 f au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 89-105 du 21 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE "LABORATOIRE SERVIER" ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale : "Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article R. 163-2, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R. 163-3 et R. 163-4 ou les médicaments dont il est constaté une prescription fréquente hors des indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription, à la suite d'actions publicitaires et de promotion. Dans ce dernier cas, l'avis de la commission de contrôle de la publicité mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique est requis." ;
Considérant qu'après l'annulation contentieuse pour défaut de motivation de l'arrêté ministériel du 28 février 1991 portant radiation de 141 produits anti-asthéniques de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et le ministre délégué à la santé ont pris un nouvel arrêté le 17 août 1993, portant radiation, à quelques exceptions, des mêmes médicaments ;
Sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'arrêté du ministre délégué à la santé du 16 avril 1993 publié au journal officiel de la République française du 21 avril 1993 que Mme X..., chef de service à la direction générale de la santé, a reçu délégation de ce ministre à l'effet de signer en son nom tous actes, à l'exception des décrets, entrant dans ses attributions ; qu'ainsi la SOCIETE "LABORATOIRE SERVIER" n'est pas fondée à soutenir que Mme X... n'avait pas compétence pour signer au nom du ministère de la santé l'arrêté du 17 août 1993 attaqué ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l'arrêté du 28 février 1991 avait été pris après avis de la commission de la transparence rendu lors de ses séances des 23 janvier et 6 février 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de la science sur la composition et le mode d'action chimique des produits anti-asthénique ainsi que la pathologie relative aux affections traitées par ceux-ci n'a pas évolué entre ces dates et celle de l'arrêté attaqué ; que le cas des spécialitésvisées dans l'arrêté du 28 février 1991 dont la composition et les médications thérapeutiques ont changé au cours de ladite période a fait l'objet d'un examen de la commission de la transparence ; que, dans ces conditions et en tout état de cause il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle consultation de la commission avant l'intervention de l'arrêté du 17 août 1993 ;
Sur la motivation de l'arrêté :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 163-7-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 29 mars 1993 les décisions portant radiation de la liste des médicaments remboursables doivent être motivées ;

Considérant que l'arrêté du 17 août 1993 mentionne dans ses motifs que "les caractéristiques des spécialités anti-asthéniques, d'efficacité non démontrable objectivement, utiles au médecin mais non indispensables, et la nature du symptôme traité ne justifient pas leur prise en charge par les organismes d'assurance-maladie ; ... que leur large usage constitue une dépense injustifiée pour les systèmes de protection sociale ; ... que la non-prise en charge de ces spécialités anti-asthéniques par les organismes sociaux implique des reports de prescription sur des spécialités de composition voisine ou dont l'effet attendu est identique, dont la prise en charge par les organismes d'assurance maladie n'est également pas justifiée ;" que cette motivation satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 163-7-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la spécialité Arcalion 200 avait le caractère d'un médicament anti-asthénique et en prononçant, pour les motifs indiqués dans la décision, la radiation de cette spécialité de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les auteurs de l'arrêté attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE "LABORATOIRE SERVIER" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LABORATOIRE SERVIER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LABORATOIRE SERVIER" et auministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 153200
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Arrêté du 17 août 1993 décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale R163-5, R163-7-1
Décret 93-762 du 29 mars 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 153200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153200.19960216
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