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16/02/1996 | FRANCE | N°148067

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 février 1996, 148067


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de la Polyclinique Urbain V à Avignon, a annulé la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 13 mai 1992 refusant à cet établissement l'autorisation de poursuivre des activités de procréation médicalement assistée ;
2°) rejette la demande présentée par la soci

été Polyclinique Urbain V devant le tribunal administratif de Marseill...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de la Polyclinique Urbain V à Avignon, a annulé la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 13 mai 1992 refusant à cet établissement l'autorisation de poursuivre des activités de procréation médicalement assistée ;
2°) rejette la demande présentée par la société Polyclinique Urbain V devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) annule la décision implicite par laquelle le ministre a accordé à cette société l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Polyclinique Urbain V ;
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret n° 88 327 du 8 avril 1988 et de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisés qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la confirmation auprès de l'administration, après annulation contentieuse d'un premier refus, d'une demande d'autorisation d'activité de procréation médicalement assistée par un établissement sanitaire privé, il n'est plus possible à l'autorité administrative, même dans le délai de recours contentieux, de rapporter l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ;
Considérant que la Polyclinique Urbain V a confirmé sa demande d'autorisation de poursuite d'activité de procréation médicalement assistée auprès de l'administration le 20 octobre 1990 ; que l'autorisation implicite dont elle bénéficiait à compter du 21 avril 1991 n'a pu être légalement rapportée par la décision ministérielle du 13 mai 1992 ; que le juge n'ayant pas été saisi de conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation tacite dans le délai de recours contentieux, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur sa légalité ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 mai 1992 refusant à la Polyclinique Urbain V l'autorisation de poursuivre ses activités cliniques de procréation médicalement assistée ;
Sur les conclusions de la Polyclinique Urbain V tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la Polyclinique Urbain V la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la Polyclinique Urbain V la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la Polyclinique Urbain V.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 88-460 du 08 avril 1988
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1996, n° 148067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 16/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148067
Numéro NOR : CETATEXT000007882665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-16;148067 ?
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