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16/02/1996 | FRANCE | N°128216

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 février 1996, 128216


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel Z... demeurant à Mons-Boubert (80210) ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré que leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 13 mars 1989 autorisant M. Y... à exploiter 3 ha 64 a de terres est devenue sans objet et a rejeté leur demande d'annulation de l'arr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel Z... demeurant à Mons-Boubert (80210) ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré que leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 13 mars 1989 autorisant M. Y... à exploiter 3 ha 64 a de terres est devenue sans objet et a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 1989 par lequel le préfet de la Somme a autorisé Mme Claudine Y... à exploiter ces mêmes 3 ha 64 a de terres sises à Arrest et Franleu, précédemment mises en valeur par les requérants ;
2°) d'annuler les décisions en date du 13 mars 1989 et du 20 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. et Mme Michel Z...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la commission départementale des structures agricoles, par le représentant de l'Etat ... Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le préfet de la Somme a, par arrêté du 20 novembre 1989 accordé à Mme Y... une autorisation d'exploitation pour des terres qui faisaient déjà l'objet d'une autorisation en vertu de son précédent arrêté du 13 mars 1989, l'arrêté du 20 novembre 1989 n'était pas devenu définitif ; que c'est donc en tout état de cause à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande des requérants dirigée contre l'arrêté du 13 mars 1989 ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les époux Z... contre ledit arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 mars 1989 :
Considérant que les requérants ne sauraient invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué la circonstance que le congé qui leur avait été donné par Mme Mireille X... l'avait été au bénéfice de sa fille, Mme Y..., unique titulaire du droit de reprise, la législation relative au contrôle des structures agricoles étant indépendante de celle des baux ruraux ; que, dès lors, le moyen invoqué ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'exploitation de M. Y... n'était pas inférieure à 2 fois la surface minimum d'installation dans la région considérée manque en fait ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la perte de la parcelle de 3,64 ha, qui ne ramène pas la superficie exploitée par les époux Z... au-dessous de la surface minimum d'installation, porterait atteinte à l'autonomie de leur exploitation ;

Considérant enfin que si le préfet, en vertu des dispositions de l'article 188-5 précité du code rural doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères dont cet article prescrit de tenir compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme, sur avis de la commission départementale, a fait une exacte application des dispositions précitées en accordant l'autorisation sollicitée par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des époux Z... contre l'arrêté du 13 mars 1989 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 novembre 1989 :
Considérant que Mme Y... a été autorisée par arrêté préfectoral du 20 novembre 1989 à exploiter 3 hectares 64 ares en sus de la surface qu'elle met en valeur avec son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle possède les connaissances requises pour exploiter dès lors que, n'ayant pas d'autre activité professionnelle, elle participe à l'exploitation de son mari et a suivi des stages de gestion ; qu'elle était en outre en droit, sans que sa demande révèle un détournement de procédure, de solliciter une autorisation d'exploiter se substituant à celle que son époux avait déjà obtenue pour les mêmes parcelles par arrêté préfectoral du 13 mars 1989 ;
Considérant que les moyens tirés de la modification des superficies respectivement exploitées par les époux Y... et les époux Z... ne peuvent, comme il a été dit ci-dessus, être accueillis ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prise le 20 novembre 1989 par le préfet doit, comme il a été dit ci-dessus, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1989 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 mai 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Z... dirigées contre l'arrêté du 13 mars 1989 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel Z..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 128216
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 128216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128216.19960216
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