Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté du 11 octobre 1988 par lequel le maire de la commune de Bras a procédé à la reconstitution de sa carrière de secrétaire de mairie de cette commune ;
2° de rejeter la demande présentée par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre le jugement en date du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté du 11 octobre 1988 par lequel le maire de Bras a procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé, secrétaire de mairie, depuis sa nomination à ce poste, le 17 décembre 1979 jusqu'à 1983 ;
Considérant que M. X... n'a été, en première instance, ni partie ni intervenant ; que, dès lors, il n'est pas recevable à faire appel du jugement précité ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée ;
Considérant, que la commune de Bras a qualité pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 15 février 1990 ; que, dès lors, sa prétendue intervention devant le Conseil d'Etat ne peut être regardée que comme un appel ; que ledit appel n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 14 septembre 1990, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que les conclusions de la commune de Bras sont, par suite, tardives et donc irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Bras sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Bras, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.