La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1996 | FRANCE | N°170800

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 14 février 1996, 170800


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1995, présentée par Mme Sophie Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... ;
2° d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
3° d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1995, présentée par Mme Sophie Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Balat, avocat de Mme Sophie Y... épouse X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... épouse X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 1994, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 19 octobre 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite il est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme Y... épouse X..., de nationalité camerounaise, fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant camerounais dont elle a eu 2 enfants et qu'elle s'occupe d'un autre enfant de son mari, qui serait de nationalité française, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... épouse X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 octobre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à Mme Sophie Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1996, n° 170800
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : President de la sous-section
Date de la décision : 14/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170800
Numéro NOR : CETATEXT000007878355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-14;170800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award