La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1996 | FRANCE | N°165051

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 14 février 1996, 165051


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 septembre 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administrat

if de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 septembre 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Mohamed X..., de nationalité mauricienne, entré en France en 1988 à l'âge de 17 ans avec ses parents pour rejoindre ses frères aînés et ses oncles qui avaient acquis la nationalité française, soutient qu'il n'a plus de famille proche à l'Ile Maurice du fait du décès de ses parents et qu'il a toujours tenté de régulariser sa situation, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. Mohamed X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 28 septembre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mohamed X... ;
Considérant que si M. Mohamed X... soutient qu'il a toujours travaillé régulièrement, payé ses impôts et n'a jamais commis de délit, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans conséquences sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 165051
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 165051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165051.19960214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award