Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "NOTRE DAME DE BON VOYAGE", dont le siège est ... à La Ciotat (13600), représentée par son président en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 1994 rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du 30 juin 1993 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a autorisée à poursuivre son activité d'hospitalisation en limitant sa capacité à 39 places ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-728 du 31 juillet 1991 et notamment son article 24 ;
Vu les décrets n° 92-1101 et n° 92-1102 du 2 octobre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "NOTRE DAME DE BON VOYAGE",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait, pour la société requérante, de l'exécution de l'arrêté en date du 30 juin 1993 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a réduit à 39 places la capacité d'hospitalisation, en rééducation fonctionnelle, du centre géré par elle a un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de l'arrêté précité ; que l'un des moyens présentés par la société requérante et tiré de la période de référence retenue par le préfet pour apprécier l'activité antérieure de l'établissement présente un caractère sérieux, de nature à entraîner l'annulation de la mesure attaquée ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 1994 rejetant ses conclusions tendant à ce que ledit sursis soit ordonné ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société requérante 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser au titre de cette disposition à la société requérante la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 1994 est annulé.
Article 2 : Il est sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur du 30 juin 1993 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "NOTRE DAME DE BON VOYAGE".
Article 3 : L'Etat paiera à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "NOTRE DAME DE BON VOYAGE" la somme de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE "NOTRE DAME DE BON VOYAGE" et au ministre du travail et des affaires sociales.