Vu la requête enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré, à la demande de la SARL Promotion Atlantique Méditerranée, et sur renvoi du tribunal de grande instance de Nanterre, que le terrain cadastré 1247 sis sur le territoire de la commune de Château d'Olonne n'a pas reçu la destination prévue par l'arrêté du préfet de la Vendée du 7 octobre 1974 modifié le 11 juillet 1975 qui a déclaré l'utilité publique de son acquisition par la VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ;
2°) de rejeter la demande de la SARL Promotion Atlantique Méditerranée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SARL Promotion Atlantique Méditerranée,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique" ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique en vue de l'acquisition par la VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX d'un terrain destiné à l'extension de la colonie de vacances que cette ville possédait au lieu-dit "La Pironnière" à Château-d'Olonne a été prononcée afin de permettre la création d'une aire de jeux aménagée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun aménagement n'a été réalisé par la VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX sur le terrain exproprié ; que celui-ci n'a pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, sur renvoi du tribunal de grande instance de Nanterre, déclaré que le terrain cadastré 1247 sur le territoire de la commune de Château-d'Olonne n'a pas reçu la destination prévue par l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1974 modifié le 11 juillet 1975 qui avait déclaré d'utilité publique son acquisition ;
Considérant que l'ensemble des autres moyens invoqués par la VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX sont, en tout état de cause, étrangers à la question renvoyée par l'autorité judiciaire et doivent par suite être écartés comme inopérants ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, à la SARL Promotion Atlantique Méditerranée et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.