Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que Mme X... épouse Y... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au jugement des recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que ce délai se décompte d'heure à heure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... lui a été notifié le 5 août 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance que la notification de cet arrêté ne contenait pas l'indication des modalités de recours ne fait pas obstacle à ce que le délai du recours contentieux ait commencé à courir ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne les heures de fermeture du greffe des tribunaux administratifs ; qu'il incombait à la requérante de déposer sa requête dans la boite postale prévue à cet effet dans les délais susmentionnés ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 7 août 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija X... épouse Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.