Vu la requête enregistrée le 9 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gusi Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 janvier 1992 par lequel le préfet de l'Isère a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral attaqué ; que le fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ne suffit pas à établir leur recevabilité ; que ledit délai de vingt-quatre heures étant prévu par les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de celles des articles 640, 642 et 668 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Isère ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 6 juillet 1993 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance que la notification de cet arrêté ne comportait pas l'indication des modalités de recours ne fait pas obstacle en tout état de cause à ce que le délai du recours contentieux ait commencé à courir ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 8 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gusi Y...
X... au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.